C-26, r. 189.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  est, au moment du dépôt de sa candidature, un membre du Conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe b;
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
e)  d’une révocation de mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes aet c du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, où à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2021-514, a. 12.
En vig.: 2021-06-03
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  est, au moment du dépôt de sa candidature, un membre du Conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe b;
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
e)  d’une révocation de mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes aet c du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, où à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2021-514, a. 12.